Défiscalisation immobilière : une rupture conventionnelle n’est pas assimilable à un licenciement pour rompre l’engagement de louer pendant neuf ans.
Un couple acquiert un logement qu’il donne en location à compter du 1er mai 2005, et opte pour le régime de déduction au titre de l’amortissement Robien, applicable à l’époque des faits. Ce dispositif d’incitation fiscale prenait la forme d’une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition des logements éligibles, à condition de louer l’immeuble pendant neuf ans. Le 25 février 2014, les époux cèdent le logement.
L’administration fiscale remet alors en cause les amortissements pratiqués pendant la location de l’immeuble au motif que les époux n’ont pas respecté leur engagement de louer, la cession de l’immeuble étant intervenue avant le terme des neuf ans de location.
Ceux-ci contestent le redressement en se prévalant de l’exception à la remise en cause du régime de faveur prévue en cas de licenciement, au motif que l’épouse a convenu avec son employeur d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail en 2013. Confirmant la position des premiers juges, la cour administrative d’appel de Versailles (n° 19VE02526, 15 avril 2021) estime qu’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail n’est pas assimilable à un licenciement.
Les juges s’appuient sur les dispositions du Code du travail selon lesquelles la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
La circonstance que la rupture conventionnelle n’existait pas au moment où le dispositif de la loi Robien a été institué n’est pas de nature à remettre en cause cette solution. Dès lors que la perte d’emploi n’est pas involontaire, la cession de l’immeuble avant le terme de l’engagement de location de neuf ans remet en cause le bénéfice du dispositif fiscal de faveur.